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ARRÊTÉ MUNICIPAL NO. 117-04-2005  

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL DE SAINT-LÉONARD  

 

RÉGLEMENTANT LES TAXIS  

 

Cet arrêté est adopté par le Conseil municipal de Saint-Léonard

en vertu des pouvoirs conférés par l’article 11(1)(c)

de la Loi sur les municipalités, L.R.N.-B. 1973, c. M-22 et ses modifications.

 

Le Conseil municipal de Saint-Léonard dûment réuni adopte ce qui suit :

 

 

DÉFINITIONS

 

1.         Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté :

 

 

a)                 « Conducteur » désigne la personne qui conduit un taxi ou qui a le contrôle physique du véhicule;

 

b)                 « Conseil » désigne le Conseil municipal de Saint-Léonard;

 

c)                  « Exploitant » désigne le propriétaire légal d’un véhicule à moteur servant de taxi ou d’un véhicule faisant l’objet d’un contrat de location au titre duquel la propriété du véhicule appartient à une autre personne;

 

d)                 « Loi sur les véhicules à moteur » désigne la Loi sur les véhicules à moteur, L.R.N.-B. 1973, c.M-17 et ses modifications;

 

e)                 « Municipalité » désigne la municipalité de Saint-Léonard;

 

f)                    « Permis » désigne l’autorisation d’exploiter ou de conduire un taxi conformément au présent arrêté;

 

g)                 « Rue » désigne les places, avenues, rues, allées, routes, ruelles, passages ou autres lieux publics situés dans les limites de la municipalité et conçus pour la circulation automobile;

 

h)                  « Taxi » désigne un véhicule à moteur, conçu pour transporter des passagers, moyennant rémunération.

 

 

 

EXPLOITANT DE TAXI

 

2.         Nul ne peut exploiter ou faire exploiter un taxi dans les limites de la municipalité sans être titulaire d’un permis valide d’exploitant délivré par le directeur général.

 

 

3.         Toute personne voulant utiliser son véhicule à moteur comme taxi doit présenter une demande de permis d’exploitant auprès du directeur général.

 

 

4.         Le directeur général peut émettre un permis d’exploitant de taxi à tout requérant qui remplit toutes les conditions suivantes :

 

a)     produit une police d’assurance souscrite auprès d’une compagnie autorisée à pratiquer l’assurance au Nouveau-Brunswick, laquelle assurance doit comporter une assurance responsabilité civile au montant d’au moins un million de dollars (1,000,000 $), incluant la clause suivante : un préavis de quinze (15) jours doit être donné à la municipalité en cas d’annulation de l’assurance;

 

b)     produit une preuve que le véhicule, pour lequel le permis est délivré, est immatriculé à titre de taxi pour l’année en cours conformément à la Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick et son règlement; et

 

c)      exécute un formulaire de consentement en vue de la divulgation de tous les renseignements relatifs au casier judiciaire;

 

d)     acquitte les frais prescrits dans le présent arrêté.

 

 

5.         Sur approbation du permis, le directeur général remettra une vignette qui devra être apposé par l’exploitant à l’endroit désigné par le directeur municipal pour chaque véhicule devant servir de taxi.

 

 

6.         Le permis doit contenir le nom et l’adresse de l’exploitant ainsi que l’année, le modèle, le numéro d’immatriculation du véhicule et le numéro de vignette.

 

 

7.         Tout exploitant de taxi qui a reçu un permis d’exploitant de taxi doit assumer toutes les responsabilités suivantes :

 

a)     produire, pour fin d’inspection, son permis au directeur général s’il en fait la demande;

 

b)     s’assurer à ce que le taxi soit muni de ceintures de sécurité, propre et en bon état de fonctionnement.  Le taxi peut, en tout temps, être inspecté par le directeur général ou par tout mécanicien autorisé par ce dernier;

 

c)      déposer par écrit auprès du représentant municipal le nom et l’adresse de chacun des conducteurs qu’il emploi, au moment de l’embauche et lui signaler les cessations d’emploi dans les sept (7) jours de leur survenance;

 

d)     faire inspecter son véhicule à tous les six (6) mois et doit sur demande produire le certificat d’inspection attestant que le véhicule et les équipements ont été vérifiés par un poste officiel de vérification, conformément à la Loi sur les véhicules à moteur;

 

e)     s’assurer qu’il satisfait aux conditions du présent arrêté pour la durée du permis;

 

f)        signaler au directeur général le numéro d’immatriculation émis par la province pour chaque taxi dont il est propriétaire.  Il doit en outre lui communiquer par écrit tous cas de disposition, de substitution, d’acquisition ou de vente de taxi;

 

g)     s’assurer que toute personne qui conduit un taxi a en sa possession un permis de conduire valide délivré en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick et un permis valide de conducteur de taxi délivré conformément au présent arrêté.

 

CONDUCTEUR DE TAXI

 

8.         Nul ne peut conduire un taxi dans les limites de la municipalité sans être titulaire d’un permis de conducteur valide délivré par le directeur général.

 

 

9.         Le directeur général peut émettre un permis de conducteur de taxi à tout requérant qui remplit toutes les conditions suivantes :

 

a)                 est titulaire d’un permis valide l’autorisant à conduire un taxi et délivré conformément aux modalités de la Loi sur les véhicules à moteur,

 

b)                 produit devant le directeur général une attestation de bonne santé signée par un médecin reconnu, datant de moins de 2 ans à compter de la date inscrite sur la demande de permis;

 

c)                  exécute un formulaire de consentement en vue de la divulgation de tous les renseignements relatifs au casier judiciaire;

 

d)                 acquitte les frais prescrits dans le présent arrêté.

 

 

10.       Tout conducteur de taxi qui a reçu un permis de conducteur de taxi doit assumer toutes les responsabilités suivantes :

 

a)                 produire, pour fin d’inspection, son permis de conducteur de taxi au directeur général de la municipalité qui en fait la demande;

 

b)                 afficher le permis sur la partie supérieure arrière du siège avant du taxi;

 

c)                  permettre à tout passager ou passager éventuel d’examiner le permis délivré en vertu du présent arrêté;

 

d)                 doit éviter le langage abusif, insultant ou obscène ;

 

e)                 s’assurer qu’il satisfait aux conditions établies dans le présent arrêté pendant toute la période pour laquelle le permis est en vigueur;

 

f)                    signaler le plus tôt possible au directeur général tout changement d’emploi pour le compte d’un autre propriétaire de taxi;

 

g)                 fournir, sur demande du directeur général tous les renseignements relatifs à un passager;

 

h)                  conduire toute personne à la destination demandée par le chemin le plus court, à moins que spécifié autrement par le passager;

 

i)                    éviter de klaxonner ou de faire un bruit au moyen d’un dispositif quelconque pour attirer l’attention d’un ou de plusieurs passagers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

 

EXIGENCES REQUISES

 

11.       Toute personne faisant la demande d’un permis en vertu du présent arrêté devra être conforme aux exigences suivantes :

 

a)                 n’a pas, au cours des cinq (5) années précédant sa demande de permis, été reconnu coupable d’une infraction :

 

(i)                 au Code criminel du Canada, par mise en accusation;

 

(ii)               à la Loi sur les stupéfiants du Canada relativement au trafic, à la possession de stupéfiants pour en faire le trafic ou à l’importation de stupéfiants;

 

(iii)             à la Loi des aliments et drogues du Canada relativement au trafic de drogues contrôlées ou à usage restreint ou à leur possession pour fin de trafic; et

 

(iv)              à l’article 132 et 137(1) de la Loi sur la réglementation des alcools, L.R.N.-B., 1973 c. L-10, et ses modifications;

 

b)                 n’a pas, au cours des deux (2) années précédant sa demande de permis, été reconnu coupable d’une infraction :

 

(i)                 au Code criminel du Canada ou à la Loi sur les jeunes contrevenants par procédure sommaire;

 

(ii)               à la Loi sur les stupéfiants ou la Loi des aliments et drogues du Canada, autre que les infractions prévues aux alinéas 11.a) (ii) et (iii);

 

(iii)             à la Loi sur la réglementation des alcools, L.R.N.-B., 1973 c. L-10, et ses modifications, autre que l’infraction prévue à l’alinéa 11. a) (iv);

 

c)                  Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, toute personne qui a été déclarée délinquant dangereux au sens de la partie XXIV du Code criminel ne peut obtenir un permis aux termes des présentes.

 

d)                 Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, le directeur général peut refuser d’émettre un permis à toute personne qui en fait la demande s’il juge qu’il est dans le meilleur intérêt du public qu’un permis ne soit pas émis en raison d’information confidentielle relevant d’une enquête en cours dans laquelle la personne faisant la demande de permis est nommée.

 

 

 

DROIT DE REFUSER UN PASSAGER

 

12.       Le conducteur peut refuser de transporter toute personne qui :

 

a)                 se comporte de façon désordonnée;

 

b)                 n’a pas acquitté le coût d’une course antérieure;

 

c)                  demande de transporter un animal ou des bagages qui, de l’avis du conducteur, risquent de salir ou d’endommager le taxi.

RÉVOCATION DE PERMIS

 

13.       Le directeur général peut révoquer le permis d’exploitant et/ou le permis de conducteur dans les cas suivants :

 

a)                 le titulaire du permis ne satisfait plus aux conditions établies dans le présent arrêté; ou

 

b)                 le titulaire du permis a enfreint l’une ou l’autre des dispositions du présent arrêté.

 

 

14.       Lorsque le directeur général révoque un permis délivré au titre du présent arrêté, il doit en donner un avis écrit au titulaire du permis et y indiquer les motifs et la durée de la révocation.

 

 

15.       La personne dont le permis est révoqué doit remettre ledit permis au directeur général.

 

 

 

APPEL

 

16.       Quiconque dont le permis a été révoqué ou à qui un permis a été refusé en vertu du présent arrêté peut interjeter appel auprès du Comité sur la révision des arrêtés municipaux de la municipalité.

 

 

17.       La personne qui interjette appel en vertu de l’article 16 doit déposer auprès du directeur général un avis écrit d’appel à l’intérieur de trente (30) jours suivant la révocation de son permis ou de son refus de permis.

 

 

18.       Lorsqu’un avis donné en vertu de l’article 17 est reçu, le directeur général doit convoquer les membres du Comité susmentionné à l’article 16 et inscrire l’affaire à l’ordre du jour pour une réunion à huis clos dudit Comité qui doit avoir lieu au plus soixante (60) jours suivant la réception dudit avis.

 

 

19.       Durant le cours de la réunion prévue à l’article 18, le Président dudit Comité doit sommer l’appelant, qui peut plaider sa cause, convoquer des témoins et faire des observations.

 

 

20.       Le Président dudit Comité peut sommer le directeur général ou toute autre personne dans le but de présenter de la preuve sur la foi de laquelle la demande a été refusée ou le permis a été révoqué.

 

 

21.       Après avoir entendu l’appel, le Comité doit :

            a)         rejeter l’appel; ou

b)         accueillir l’appel et ordonner au directeur général qu’il octroie à l’appelant ledit permis ou annule sa révocation.

 

 

 

 

 

 

 

FRAIS

 

23.       Les frais suivants doivent être versés au directeur général au moment de la demande :

 

a)                 EXPLOITANT DE TAXI :

 

50 $ par année pour chaque véhicule;

 

(20 $ si le permis est émis après le 30 septembre de toute année);

 

b)                 CONDUCTEUR DE TAXI :

 

35 $ par année;

 

(17.50 $ si le permis est émis après le 30 septembre de toute année);

 

 

24.       Lorsqu’un permis est perdu ou détruit, le titulaire en question peut en obtenir un duplicata moyennant paiement d’un droit de dix dollars (10 $).

 

 

 

INFRACTION

 

25.       Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition du présent arrêté commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, L.N.-B. 1983, c. P-22.1 et ses modifications, à titre d’infraction de la Classe C.

 

 

 

ABROGATION ET PÉRIODE TRANSITOIRE

 

26.       Les permis d’exploitant et de conducteur de taxi présentement en vigueur le demeurent jusqu’au 30 avril 2005.

 

27.       La présente abroge l’arrêté no 51 et ses modifications.

 

28.       L’abrogation de l’arrêté no 51 ne touche en rien toute peine, confiscation ou obligation antérieure ni toute procédure de mise en œuvre en suspens au moment de la révocation.  La présente ne révoque, n’invalide, ne modifie ni ne touche de façon pré-judiciaire toute question ou toute chose conclue, existante ou pendante au moment de la révocation.

 

 

PREMIÈRE LECTURE :    30 mars 2005                       

(en entier)

DEUXIÈME LECTURE :    30 mars 2005

(en titre)

TROISIÈME LECTURE :   13 avril 2005

(en titre)

ET ADOPTION :                  13 avril 2005

 

 

 

 

______Roland Martin______                    ______Charles Boucher______

                    Maire                                                    Directeur général

 

 

 

 

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