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ARRÊTÉ MUNICIPAL NO. 117-04-2005
ARRÊTÉ MUNICIPAL DE SAINT-LÉONARD
RÉGLEMENTANT LES TAXIS
Cet arrêté est adopté par le Conseil municipal de Saint-Léonard en vertu des pouvoirs conférés par l’article 11(1)(c) de la Loi sur les municipalités,
L.R.N.-B. 1973, c. M-22 et ses modifications. Le Conseil municipal de Saint-Léonard dûment réuni adopte ce qui suit : DÉFINITIONS 1.
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté : a)
« Conducteur »
désigne la personne qui conduit un taxi ou qui a le contrôle physique du véhicule; b)
« Conseil »
désigne le Conseil municipal de Saint-Léonard; c)
« Exploitant »
désigne le propriétaire légal d’un véhicule à moteur servant de taxi ou
d’un véhicule faisant l’objet d’un contrat de location au titre duquel la
propriété du véhicule appartient à une autre personne; d)
« Loi
sur les véhicules à moteur » désigne la Loi sur les véhicules à
moteur, L.R.N.-B. 1973, c.M-17 et ses modifications; e)
« Municipalité »
désigne la municipalité de Saint-Léonard; f)
« Permis »
désigne l’autorisation d’exploiter ou de conduire un taxi conformément au
présent arrêté; g)
« Rue »
désigne les places, avenues, rues, allées, routes, ruelles, passages ou autres
lieux publics situés dans les limites de la municipalité et conçus pour la
circulation automobile; h)
« Taxi »
désigne un véhicule à moteur, conçu pour transporter des passagers,
moyennant rémunération. EXPLOITANT DE TAXI 2.
Nul ne peut exploiter ou faire exploiter un taxi dans les limites de la
municipalité sans être titulaire d’un permis valide d’exploitant délivré
par le directeur général. 3.
Toute personne voulant utiliser son véhicule à moteur comme taxi doit
présenter une demande de permis d’exploitant auprès du directeur général. 4.
Le directeur général peut émettre un permis d’exploitant de taxi à
tout requérant qui remplit toutes les conditions suivantes : a)
produit
une police d’assurance souscrite auprès d’une compagnie autorisée à
pratiquer l’assurance au Nouveau-Brunswick, laquelle assurance doit comporter
une assurance responsabilité civile au montant d’au moins un million de
dollars (1,000,000 $), incluant la clause suivante : un préavis de quinze
(15) jours doit être donné à la municipalité en cas d’annulation de
l’assurance; b)
produit
une preuve que le véhicule, pour lequel le permis est délivré, est immatriculé
à titre de taxi pour l’année en cours conformément à la Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick et son règlement;
et c)
exécute
un formulaire de consentement en vue de la divulgation de tous les
renseignements relatifs au casier judiciaire; d)
acquitte
les frais prescrits dans le présent arrêté. 5.
Sur approbation du permis, le directeur général remettra une vignette
qui devra être apposé par l’exploitant à l’endroit désigné par le
directeur municipal pour chaque véhicule devant servir de taxi. 6.
Le permis doit contenir le nom et l’adresse de l’exploitant ainsi que
l’année, le modèle, le numéro d’immatriculation du véhicule et le numéro
de vignette. 7.
Tout exploitant de taxi qui a reçu un permis d’exploitant de taxi doit
assumer toutes les responsabilités suivantes : a)
produire,
pour fin d’inspection, son permis au directeur général s’il en fait la
demande; b)
s’assurer
à ce que le taxi soit muni de ceintures de sécurité, propre et en bon état
de fonctionnement. Le taxi peut, en
tout temps, être inspecté par le directeur général ou par tout mécanicien
autorisé par ce dernier; c)
déposer
par écrit auprès du représentant municipal le nom et l’adresse de chacun
des conducteurs qu’il emploi, au moment de l’embauche et lui signaler les
cessations d’emploi dans les sept (7) jours de leur survenance; d)
faire
inspecter son véhicule à tous les six (6) mois et doit sur demande produire le
certificat d’inspection attestant que le véhicule et les équipements ont été
vérifiés par un poste officiel de vérification, conformément à la Loi sur les véhicules à moteur; e)
s’assurer
qu’il satisfait aux conditions du présent arrêté pour la durée du permis; f)
signaler
au directeur général le numéro d’immatriculation émis par la province pour
chaque taxi dont il est propriétaire. Il
doit en outre lui communiquer par écrit tous cas de disposition, de
substitution, d’acquisition ou de vente de taxi; g)
s’assurer
que toute personne qui conduit un taxi a en sa possession un permis de conduire
valide délivré en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur du
Nouveau-Brunswick et un permis valide de conducteur de taxi délivré conformément
au présent arrêté. CONDUCTEUR DE TAXI 8.
Nul ne peut conduire un taxi dans les limites de la municipalité sans être
titulaire d’un permis de conducteur valide délivré par le directeur général. 9.
Le directeur général peut émettre un permis de conducteur de taxi à
tout requérant qui remplit toutes les conditions suivantes : a)
est
titulaire d’un permis valide l’autorisant à conduire un taxi et délivré
conformément aux modalités de la Loi sur
les véhicules à moteur, b)
produit
devant le directeur général une attestation de bonne santé signée par un médecin
reconnu, datant de moins de 2 ans à compter de la date inscrite sur la demande
de permis; c)
exécute
un formulaire de consentement en vue de la divulgation de tous les
renseignements relatifs au casier judiciaire; d)
acquitte
les frais prescrits dans le présent arrêté. 10. Tout
conducteur de taxi qui a reçu un permis de conducteur de taxi doit assumer
toutes les responsabilités suivantes : a)
produire,
pour fin d’inspection, son permis de conducteur de taxi au directeur général
de la municipalité qui en fait la demande; b)
afficher
le permis sur la partie supérieure arrière du siège avant du taxi; c)
permettre
à tout passager ou passager éventuel d’examiner le permis délivré en vertu
du présent arrêté; d)
doit
éviter le langage abusif, insultant ou obscène ; e)
s’assurer
qu’il satisfait aux conditions établies dans le présent arrêté pendant
toute la période pour laquelle le permis est en vigueur; f)
signaler
le plus tôt possible au directeur général tout changement d’emploi pour le
compte d’un autre propriétaire de taxi; g)
fournir,
sur demande du directeur général tous les renseignements relatifs à un
passager; h)
conduire
toute personne à la destination demandée par le chemin le plus court, à moins
que spécifié autrement par le passager; i)
éviter
de klaxonner ou de faire un bruit au moyen d’un dispositif quelconque pour
attirer l’attention d’un ou de plusieurs passagers. DISPOSITIONS GÉNÉRALES EXIGENCES REQUISES 11. Toute
personne faisant la demande d’un permis en vertu du présent arrêté devra être
conforme aux exigences suivantes : a)
n’a
pas, au cours des cinq (5) années précédant sa demande de permis, été
reconnu coupable d’une infraction : (i)
au Code
criminel du Canada, par mise en accusation; (ii)
à la Loi
sur les stupéfiants du Canada relativement au trafic, à la possession de
stupéfiants pour en faire le trafic ou à l’importation de stupéfiants; (iii)
à la Loi
des aliments et drogues du Canada relativement au trafic de drogues contrôlées
ou à usage restreint ou à leur possession pour fin de trafic; et (iv)
à
l’article 132 et 137(1) de la Loi sur la
réglementation des alcools,
L.R.N.-B., 1973 c. L-10, et ses modifications; b)
n’a
pas, au cours des deux (2) années précédant sa demande de permis, été
reconnu coupable d’une infraction : (i)
au Code
criminel du Canada ou à la Loi sur
les jeunes contrevenants par procédure sommaire; (ii)
à la Loi
sur les stupéfiants ou la Loi des
aliments et drogues du Canada, autre que les infractions prévues aux alinéas
11.a) (ii) et (iii); (iii)
à la Loi
sur la réglementation des alcools, L.R.N.-B., 1973 c. L-10, et ses
modifications, autre que l’infraction prévue à l’alinéa 11. a) (iv); c)
Nonobstant
toute autre disposition du présent arrêté, toute personne qui a été déclarée
délinquant dangereux au sens de la partie XXIV du Code criminel ne peut obtenir
un permis aux termes des présentes. d)
Nonobstant
toute autre disposition du présent arrêté, le directeur général peut
refuser d’émettre un permis à toute personne qui en fait la demande s’il
juge qu’il est dans le meilleur intérêt du public qu’un permis ne soit pas
émis en raison d’information confidentielle relevant d’une enquête en
cours dans laquelle la personne faisant la demande de permis est nommée. DROIT DE REFUSER UN PASSAGER 12.
Le conducteur peut refuser de transporter toute personne qui : a)
se
comporte de façon désordonnée; b)
n’a
pas acquitté le coût d’une course antérieure; c)
demande
de transporter un animal ou des bagages qui, de l’avis du conducteur, risquent
de salir ou d’endommager le taxi. RÉVOCATION DE PERMIS 13. Le
directeur général peut révoquer le permis d’exploitant et/ou le permis de
conducteur dans les cas suivants : a)
le
titulaire du permis ne satisfait plus aux conditions établies dans le présent
arrêté; ou b)
le
titulaire du permis a enfreint l’une ou l’autre des dispositions du présent
arrêté. 14. Lorsque
le directeur général révoque un permis délivré au titre du présent arrêté,
il doit en donner un avis écrit au titulaire du permis et y indiquer les motifs
et la durée de la révocation. 15. La
personne dont le permis est révoqué doit remettre ledit permis au directeur général. APPEL 16. Quiconque
dont le permis a été révoqué ou à qui un permis a été refusé en vertu du
présent arrêté peut interjeter appel auprès du Comité sur la révision des
arrêtés municipaux de la municipalité. 17. La
personne qui interjette appel en vertu de l’article 16 doit déposer auprès
du directeur général un avis écrit d’appel à l’intérieur de trente (30)
jours suivant la révocation de son permis ou de son refus de permis. 18. Lorsqu’un
avis donné en vertu de l’article 17 est reçu, le directeur général doit
convoquer les membres du Comité susmentionné à l’article 16 et inscrire
l’affaire à l’ordre du jour pour une réunion à huis clos dudit Comité
qui doit avoir lieu au plus soixante (60) jours suivant la réception dudit
avis. 19. Durant
le cours de la réunion prévue à l’article 18, le Président dudit Comité
doit sommer l’appelant, qui peut plaider sa cause, convoquer des témoins et
faire des observations. 20. Le
Président dudit Comité peut sommer le directeur général ou toute autre
personne dans le but de présenter de la preuve sur la foi de laquelle la
demande a été refusée ou le permis a été révoqué. 21. Après
avoir entendu l’appel, le Comité doit :
a)
rejeter l’appel; ou b)
accueillir l’appel et ordonner au directeur général qu’il octroie
à l’appelant ledit permis ou annule sa révocation. FRAIS 23. Les
frais suivants doivent être versés au directeur général au moment de la
demande : a)
EXPLOITANT
DE TAXI : 50
$ par année pour chaque véhicule; (20
$ si le permis est émis après le 30 septembre de toute année); b)
CONDUCTEUR
DE TAXI : 35
$ par année; (17.50
$ si le permis est émis après le 30 septembre de toute année); 24. Lorsqu’un
permis est perdu ou détruit, le
titulaire en question peut en obtenir un duplicata moyennant paiement d’un
droit de dix dollars (10 $). INFRACTION 25. Quiconque
contrevient ou omet de se conformer à une disposition du présent arrêté
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi
sur la procédure applicable aux infractions provinciales, L.N.-B. 1983, c.
P-22.1 et ses modifications, à titre d’infraction de la Classe C. ABROGATION
ET PÉRIODE TRANSITOIRE 26. Les
permis d’exploitant et de conducteur de taxi présentement en vigueur le
demeurent jusqu’au 30 avril 2005. 27.
La présente abroge l’arrêté no 51 et ses modifications. 28. L’abrogation
de l’arrêté no 51 ne touche en rien toute peine, confiscation ou obligation
antérieure ni toute procédure de mise en œuvre en suspens au moment de la révocation.
La présente ne révoque, n’invalide, ne modifie ni ne touche de façon
pré-judiciaire toute question ou toute chose conclue, existante ou pendante au
moment de la révocation. PREMIÈRE
LECTURE : 30 mars 2005
(en entier) DEUXIÈME
LECTURE : 30 mars 2005 (en titre) TROISIÈME
LECTURE : 13 avril 2005 (en titre) ET
ADOPTION :
13 avril 2005 ______Roland Martin______
______Charles Boucher______
Maire
Directeur général |
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