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ARRÊTÉ MUNICIPAL NO. 119-05-2005

ARRÊTÉ MUNICIPAL DE SAINT-LÉONARD

SUR LE CONTRÔLE DES ANIMAUX

 

Un arrêté municipal de Saint-Léonard relatif au contrôle des animaux.

 

Cet arrêté est adopté par le Conseil municipal de Saint-Léonard en vertu des pouvoirs conférés par l'article 96(1)a) de la Loi sur les municipalités,

L.R. N.-B. 1973, c.M-22 et ses modifications.

 

 

 

Le Conseil municipal de Saint-Léonard dûment réuni adopte ce qui suit:

 

 

Définitions

 

 

1.         Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté :

 

a) « agent » signifie directeur général qui a la responsabilité et le contrôle des animaux ou son adjoint qui sera chargé de l’application du présent arrêté;

 

b) « animal » signifie tout animal domestique, exotique et sauvage;

 

c) « animal domestique » signifie tout animal qui est maintenu sous le

contrôle de l’être humain ou qui, par habitude ou dressage, vit avec

l’être humain (ex: chien, chat, lapin, oiseau, etc. Comprend aussi le

sexe féminin de ces animaux. Ex : chienne, chatte, lapine, etc.);

 

d) « animal exotique » désigne tous les oiseaux, insectes, mammifères,

reptiles et autres vertébrés qui ne sont pas indigènes à la province du

Nouveau-Brunswick et qui, dans leur habitat naturel, se trouvent

généralement à l'état sauvage (ex: singe, perroquet, tarentule, lézard,

serpent, etc.);

 

e) « animal sauvage » désigne tout animal qui vit normalement en liberté

dans la nature, qui n'a pas été domestiqué par l'homme et qui

n'appartient pas à l'expérience familière de l'homme (ex: raton laveur,

chat sauvage, renard, chevreuil, etc.);

 

f) « conseil » signifie le Conseil municipal de Saint-Léonard;

 

g) « errer » signifie circuler sans être tenu en laisse;

 

h) « permis » désigne un permis valide de garde de chien ou un permis pour

chenil tel que prévu dans cet arrêté;

 

i) « propriétaire » signifie une personne ayant en sa possession un animal (ou des animaux), en l'hébergeant ou en tolérant sa présence sur sa

propriété, dans ses locaux ou dans sa résidence ou sur toute propriété

louée par cette personne;

 

j) « représentant municipal » signifie le directeur général ou toute personne désignée par celui-ci.

 

 

 

 

 

 

Responsabilités du propriétaire

 

2.

a) Le propriétaire ne peut permettre, ni tolérer:

 

i) que son chien cause une nuisance ou importune toute personne

par ses aboiements ou ses hurlements;

·        Après un deuxième avertissement, le propriétaire sera traduit en justice à moins qu’il entreprenne une ou des mesures qui assureront le redressement du problème.  À titre d’exemples ces mesures pourraient :

-          procurer un collier qui produit une décharge électrique lors des aboiements;

-          installer une clôture opaque afin que son chien ne voit pas les passants;

-          de garder son chien à l’intérieur en tout temps;

-          ou tout autre mesure éliminant l’aboiement.

·        Après un troisième avertissement, le propriétaire se verra imposer une amende de 150.00 $ et à défaut de paiement dans les 3 jours suivants sera poursuivi en justice.

 

ii) que son chien morde ou tente de mordre toute personne;

 

iii) que son chat cause une nuisance ou importune toute personne par

ses miaulements ou ses hurlements;

 

iv) que son animal défèque dans un endroit public ou sur une

propriété privée autre que celle qui lui appartient; advenant le

cas, le propriétaire est tenu d’enlever immédiatement les matières

fécales.

 

b) Nul ne peut permettre, garder ou avoir en sa possession un animal

sauvage ou exotique sur une rue, trottoir ou tout autre endroit public à

moins que ledit animal sauvage ou exotique soit dans une cage, boîte ou

autre récipient conçu de façon à ce qu’il soit complètement enfermé.

 

c) Nul ne doit placer ou faire placer sur sa propriété ou près de celle-ci une

matière quelconque dont l’effet est d’y attirer les pigeons, mouettes, corbeaux ou autres espèces semblables de sorte à causer une nuisance à une ou

plusieurs personnes.

 

 

 

 

Propriétaires handicapés

 

3.         Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à une personne

physiquement handicapée qui est propriétaire d'un chien qui a été dressé

expressément dans le but d'aider une telle personne.

 

 

 

Permis pour chien

 

4.         Tout propriétaire de chien devra :

 

a) à compter du 1er juin 2005, être titulaire du permis valide de garde de

ce chien que prévoit le présent arrêté;

 

b) faire immatriculer son chien dans les trente jours suivant son acquisition;

 

c) faire immatriculer son chien tous les ans, auprès du représentant

municipal, au plus tard le 1er juin de l'année courante contre versement

d’un droit de permis de vingt-cinq (25.00$) dollars;

 

d) présenter, lors de l’immatriculation, un certificat démontrant que le chien a été vacciné contre la rage;

 

e) attacher en tout temps au cou du chien immatriculé, le médaillon reçu

lors de l'immatriculation.

 

 

5.         Le permis pour chien sera valide pour une période d’un an et devra être renouvelé le 1er juin de chaque année.

 

 

 

Rage

 

 

6.         Le propriétaire d'un chien qui n'a pas été vacciné contre la rage doit le faire

vacciner:

 

a) dans les dix jours de l'acquisition de l'animal, s'il a plus de trois mois;

ou

 

b) dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il atteint l'âge de trois

mois.

 

 

7.         Lorsque l’agent soupçonne qu’un chien ou tout autre animal démontre des signes de rage, il pourra :

 

a) placer l’animal en quarantaine pour une période de temps jugée

nécessaire; ou

 

b) faire examiner l’animal par un vétérinaire; ou

 

c) faire éliminer l’animal.

 

 

 

 

Saisie et mise en fourrière

 

 

8.         Il est interdit à tout propriétaire d'un animal de le laisser errer.

 

9.         Lorsqu’un animal est errant :

 

a) l'agent peut le saisir et le mettre en fourrière; et

 

b) l'agent doit faire des efforts raisonnables, si le propriétaire d'un animal

saisi est connu, pour tenter de l'informer de la saisie et de la mise en

fourrière de son animal.

 

10.       Le propriétaire d'un animal mis en fourrière peut le réclamer et le retirer après

avoir:

 

a) prouvé sa qualité de propriétaire d'une manière que l’agent juge

satisfaisante; et

 

b) payé un droit de frais encourus de soixante-quinze (75.00$) dollars; et

 

c) payé à la municipalité le droit de permis requis si l'animal saisi est un

chien pour la garde duquel aucun permis n'a été délivré.

 

d) payé à la municipalité, tous les coûts encourus par la municipalité.

 

11.       Tout animal saisi en vertu du présent arrêté, démontrant des signes de

décomposition, de blessure ou de maladie sera immédiatement éliminé.

 

12.       L 'agent peut vendre ou éliminer tout animal mis en fourrière qui n'a pas été

réclamé dans les soixante-douze (72) heures de la saisie.

 

 

 

 

Permis pour chenil

 

 

13.

a) Tout propriétaire qui prévoit posséder plus de cinq (5) chiens ou qui

garde des chiens pour l'élevage, en pension ou pour d’autres fins

semblables, devra:

 

i) se procurer un permis pour chenil auprès du représentant

municipal, lequel doit s'appliquer à chacun des chiens qui

s'y trouvent.

 

ii) ledit permis pour chenil devra être demandé au

représentant municipal par le propriétaire dans les trente

(30) jours précédant l'ouverture d’un nouveau chenil.

 

b) Le coût du permis pour chenil est de cent dollars (100.00$) et est

payable au moment où le permis est émis.

 

c) Un permis pour chenil en vertu de cet arrêté expire le dernier jour de

l'année civile et doit être renouvelé avant le 1er mars de chaque année.

 

d) Toute personne désirant se procurer un permis pour chenil doit être

propriétaire d'un terrain dont la superficie est d'au moins 1 acre ou dont

les voisins sont à l'extérieur d'un rayon de plus de 60m (196pi) du

terrain sur lequel sera situé le chenil.

 

e) Avant d'émettre un permis pour chenil tel que stipulé dans le présent

arrêté, l'agent pourra inspecter les lieux. L'agent sera aussi autorisé à

inspecter les lieux en tout temps pendant la durée du permis pour chenil.

 

f) Le propriétaire devra, en tout temps, s'assurer de la quiétude du

voisinage ainsi que de l'entretien du chenil de sorte que la santé, la

sécurité, l'hygiène et le confort des chiens soient en tout temps respectés.

 

 

 

 

Infraction

 

14.

a) Quiconque omet de se conformer à une disposition du présent arrêté

commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur

les procédures applicables aux infractions provinciales, L.N.-B. 1983,

c. p-22.1 et ses modifications, à titre d'infraction de la Classe C.

 

b) Les dispositions de l'alinéa 96(1)b) de la Loi sur les Municipalités,

c.M-22, concernant les animaux, seront applicables.

 

 

 

 

 

 

 

Abrogation

 

15. Sont abrogés, par la présente, les arrêtés antérieurs suivants portant sur le

contrôle des animaux:

 

L’arrêté # 26 :  Impounding of animals and fowls

et l’arrêté # 29 :  Contrôle des chiens

 

 

 

Adoption

 

16. Cet arrêté municipal entre en vigueur à la date de son adoption.

 

 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE :    Le 11 mai 2005

(en entier)

 

DEUXIÈME LECTURE :    Le 11 mai 2005

(par son titre)

 

TROISIÈME LECTURE

(par son titre)

ET ADOPTION :                  Le 25 mai 2005

 

 

 

 

 

 

 

______Roland Martin______                 ______Charles Boucher_____   

                    Maire                                                  Directeur général

 

 

 

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