Le Carrefour de la Vallée!!!
|
|
ARRÊTÉ
MUNICIPAL NO. 119-05-2005 ARRÊTÉ
MUNICIPAL DE SAINT-LÉONARD SUR
LE CONTRÔLE DES ANIMAUX Un arrêté municipal de Saint-Léonard relatif au contrôle des animaux. Cet arrêté est adopté par le Conseil municipal de Saint-Léonard en
vertu des pouvoirs conférés par l'article 96(1)a) de la Loi sur les
municipalités, L.R. N.-B. 1973, c.M-22 et ses modifications. Le
Conseil municipal de Saint-Léonard dûment réuni adopte ce qui suit: Définitions 1.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté : a)
« agent » signifie directeur général qui a la responsabilité et le
contrôle des animaux ou son adjoint qui sera chargé de l’application du présent
arrêté; b)
« animal » signifie tout animal domestique, exotique et sauvage; c)
« animal domestique » signifie tout animal qui est maintenu sous le contrôle
de l’être humain ou qui, par habitude ou dressage, vit avec l’être
humain (ex: chien, chat, lapin, oiseau, etc. Comprend aussi le sexe
féminin de ces animaux. Ex : chienne, chatte, lapine, etc.); d)
« animal exotique » désigne tous les oiseaux, insectes, mammifères, reptiles
et autres vertébrés qui ne sont pas indigènes à la province du Nouveau-Brunswick
et qui, dans leur habitat naturel, se trouvent généralement
à l'état sauvage (ex: singe, perroquet, tarentule, lézard, serpent,
etc.); e)
« animal sauvage » désigne tout animal qui vit normalement en liberté dans
la nature, qui n'a pas été domestiqué par l'homme et qui n'appartient
pas à l'expérience familière de l'homme (ex: raton laveur, chat
sauvage, renard, chevreuil, etc.); f)
« conseil » signifie le Conseil municipal de Saint-Léonard; g)
« errer » signifie circuler sans être tenu en laisse; h)
« permis » désigne un permis valide de garde de chien ou un permis
pour chenil
tel que prévu dans cet arrêté; i)
« propriétaire » signifie une personne ayant en sa possession un
animal (ou des animaux), en l'hébergeant ou en tolérant sa présence sur sa propriété,
dans ses locaux ou dans sa résidence ou sur toute propriété louée
par cette personne; j)
« représentant municipal » signifie le directeur général ou toute
personne désignée par celui-ci. Responsabilités
du propriétaire 2.
a) Le propriétaire ne peut permettre, ni tolérer: i) que son chien cause une nuisance ou importune toute personne par ses aboiements ou ses hurlements; ·
Après un deuxième avertissement, le propriétaire
sera traduit en justice à moins qu’il entreprenne une ou des mesures qui
assureront le redressement du problème. À
titre d’exemples ces mesures pourraient : -
procurer un collier qui produit une décharge électrique
lors des aboiements; -
installer une clôture opaque afin que son chien ne
voit pas les passants; -
de garder son chien à l’intérieur en tout temps; -
ou tout autre mesure éliminant l’aboiement. ·
Après un troisième avertissement, le propriétaire se
verra imposer une amende de 150.00 $ et à défaut de paiement dans les 3 jours
suivants sera poursuivi en justice. ii) que son chien morde ou tente de mordre toute personne; iii) que son chat cause une nuisance ou importune toute personne par ses miaulements ou ses hurlements; iv) que son animal défèque dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle qui lui appartient; advenant le cas, le propriétaire est tenu d’enlever immédiatement les matières fécales. b) Nul ne peut permettre, garder ou avoir en sa possession un animal sauvage ou exotique sur une rue, trottoir ou tout autre endroit public à moins que ledit animal sauvage ou exotique soit dans une cage, boîte ou autre récipient conçu de façon à ce qu’il soit complètement enfermé. c) Nul ne doit placer ou faire placer sur sa propriété ou près de
celle-ci une matière quelconque dont l’effet est d’y attirer les pigeons,
mouettes, corbeaux ou autres espèces semblables de sorte à causer une nuisance
à une ou plusieurs personnes. Propriétaires
handicapés 3.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à une personne physiquement handicapée qui est propriétaire d'un chien qui a été
dressé expressément dans le but d'aider une telle personne. Permis
pour chien 4.
Tout propriétaire de chien devra : a) à compter du 1er juin 2005, être titulaire du permis valide de garde
de ce chien que prévoit le présent arrêté; b) faire immatriculer son chien dans les trente jours suivant son
acquisition; c) faire immatriculer son chien tous les ans, auprès du représentant municipal, au plus tard le 1er juin de l'année courante contre versement d’un droit de permis de vingt-cinq (25.00$) dollars; d) présenter, lors de l’immatriculation, un certificat démontrant que
le chien a été vacciné contre la rage; e) attacher en tout temps au cou du chien immatriculé, le médaillon reçu lors de l'immatriculation. 5.
Le permis pour chien sera valide pour une période d’un an et devra être
renouvelé le 1er juin de chaque année. Rage 6.
Le propriétaire d'un chien qui n'a pas été vacciné contre la rage
doit le faire vacciner: a) dans les dix jours de l'acquisition de l'animal, s'il a plus de trois
mois; ou b) dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il atteint l'âge
de trois mois. 7.
Lorsque l’agent soupçonne qu’un chien ou tout autre animal démontre
des signes de rage, il pourra : a) placer l’animal en quarantaine pour une période de temps jugée nécessaire; ou b) faire examiner l’animal par un vétérinaire; ou c) faire éliminer l’animal. Saisie
et mise en fourrière 8.
Il est interdit à tout propriétaire d'un animal de le laisser errer. 9.
Lorsqu’un animal est errant : a) l'agent peut le saisir et le mettre en fourrière; et b) l'agent doit faire des efforts raisonnables, si le propriétaire d'un
animal saisi est connu, pour tenter de l'informer de la saisie et de la mise en fourrière de son animal. 10.
Le propriétaire d'un animal mis en fourrière peut le réclamer et le
retirer après avoir: a) prouvé sa qualité de propriétaire d'une manière que l’agent juge satisfaisante; et b) payé un droit de frais encourus de soixante-quinze (75.00$) dollars;
et c) payé à la municipalité le droit de permis requis si l'animal saisi
est un chien pour la garde duquel aucun permis n'a été délivré. d) payé à la municipalité, tous les coûts encourus par la municipalité. 11.
Tout animal saisi en vertu du présent arrêté, démontrant des signes
de décomposition, de blessure ou de maladie sera immédiatement éliminé. 12.
L 'agent peut vendre ou éliminer tout animal mis en fourrière qui n'a
pas été réclamé dans les soixante-douze (72) heures de la saisie. Permis
pour chenil 13.
a) Tout propriétaire qui prévoit posséder plus de cinq (5) chiens ou
qui garde des chiens pour l'élevage, en pension ou pour d’autres fins semblables, devra: i) se procurer un permis pour chenil auprès du représentant municipal, lequel doit s'appliquer à chacun des chiens qui s'y trouvent. ii) ledit permis pour chenil devra être demandé au représentant municipal par le propriétaire dans les trente (30) jours précédant l'ouverture d’un nouveau chenil. b) Le coût du permis pour chenil est de cent dollars (100.00$) et est payable au moment où le permis est émis. c) Un permis pour chenil en vertu de cet arrêté expire le dernier jour
de l'année civile et doit être renouvelé avant le 1er mars de chaque année. d) Toute personne désirant se procurer un permis pour chenil doit être propriétaire d'un terrain dont la superficie est d'au moins 1 acre ou
dont les voisins sont à l'extérieur d'un rayon de plus de 60m (196pi) du terrain sur lequel sera situé le chenil. e) Avant d'émettre un permis pour chenil tel que stipulé dans le présent arrêté, l'agent pourra inspecter les lieux. L'agent sera aussi autorisé
à inspecter les lieux en tout temps pendant la durée du permis pour
chenil. f) Le propriétaire devra, en tout temps, s'assurer de la quiétude du voisinage ainsi que de l'entretien du chenil de sorte que la santé, la sécurité, l'hygiène et le confort des chiens soient en tout temps
respectés. Infraction 14.
a) Quiconque omet de se conformer à une disposition du présent arrêté commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi
sur les procédures applicables aux infractions
provinciales, L.N.-B. 1983, c. p-22.1 et ses modifications, à titre d'infraction de la Classe C. b) Les dispositions de l'alinéa 96(1)b) de la Loi sur les
Municipalités, c.M-22, concernant les animaux, seront applicables. Abrogation 15.
Sont abrogés, par la présente, les arrêtés antérieurs suivants portant sur
le contrôle
des animaux: L’arrêté
# 26 : Impounding of animals
and fowls et l’arrêté # 29 : Contrôle
des chiens Adoption 16.
Cet arrêté municipal entre en vigueur à la date de son adoption. PREMIÈRE
LECTURE : Le 11 mai 2005 (en
entier) DEUXIÈME
LECTURE : Le 11 mai 2005 (par
son titre) TROISIÈME
LECTURE (par
son titre) ET
ADOPTION :
Le 25 mai 2005 ______Roland Martin______ ______Charles Boucher_____
Maire
Directeur général |
|
Envoyez un courrier électronique à dentech@nbnet.nb.ca pour toute question ou remarque concernant ce site Web.
|